Article D732-40-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3

I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :
1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ;
2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ;
3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ;
4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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