Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Article D717-25-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 2
Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :
1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.
3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.