Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
Article D343-25-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1
Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 343-25-1 sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l'article D. 614-2 qui présentent un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d'installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles.
Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.