Article D343-25-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1

I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 343-25-1 sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :


-projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;


-projets de diversification des productions ;


-projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;


-projets de développement du numérique dans l'agriculture ;


-projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;


-projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;


-projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ;


-projets de plantations pérennes ;


-projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ;


-projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ;


-projets de valorisation des matières résiduaires organiques ;


-projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;


-projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale.


II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.


III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.


IV.-Le préfet précise par arrêté :


1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


-pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ;


-les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ;


-l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;


-les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ;


-les types d'étude économique et ou technique à fournir ;


-les types de documents administratifs à fournir ;


-les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ;


2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;


3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

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