Article D614-118 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa.


Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture.


Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l'article D. 653-10. L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée.


L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner.


Le préfet définit par arrêté :


-la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ;


-le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ;


-le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ;


-les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ;


-le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

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