Article D614-121 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :


-de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;


-de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;


-de la valorisation des produits agricoles ou forestiers.


Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles.


II.-Les projets éligibles sont :


-la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;


-la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;


-la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois.


III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :


-la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;


-le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;


-les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;


-la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;


-l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique.


Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie.


IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.


V.-Le préfet précise par arrêté :


1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


-pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;


-les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;


-les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;


-les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;


-les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;


-la fourniture de documents administratifs ;


-les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ;


2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;


3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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