Article D614-122 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s'appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée.


II.-Les projets éligibles sont :


1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;


2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;


3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;


4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;


5° La sauvegarde des espèces menacées ;


6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;


7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;


8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :


-une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;


-la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;


-la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;


-la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;


-la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;


-les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.


Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.


Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.


III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.


IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.


V.-Le préfet précise par arrêté :


1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


a) Pour les projets forestiers :


-présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;


-réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;


-les conditions techniques requises pour les plantations.


b) Pour les projets non forestiers :


-la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;


-la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.


2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;


3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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