Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention / Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article D717-76-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1
Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord collectif étendu.
Cette formation est d'une durée comprise entre deux et cinq jours par mandat.
Les représentants salariés informent leur employeur de leur demande de formation au moins un mois à l'avance.
L'employeur peut reporter une fois le départ en formation, dans la limite de trois mois, si celle-ci a lieu pendant une période de forte activité.
La mutualité sociale agricole prend en charge le coût de la formation, les frais de déplacement et de repas des représentants titulaires et suppléants, les salaires et les cotisations sociales des représentants salariés et l'indemnisation du temps passé pour les représentants employeurs.