Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés / Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales
Article D614-70-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.