Article D361-44-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 2023 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-9 (T)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1065 du 20 novembre 2023 - art. 1

I.-Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation prévues aux articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture des demandes de délégation de crédits présentant une synthèse provisoire de l'évaluation des montants prévisionnels de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2.
II.-A l'issue de l'instruction de la totalité des demandes, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de solde accompagnée d'un rapport sur le résultat de l'instruction des demandes.
III.-Le ministre chargé de l'agriculture instruit les demandes de délégations de crédits et de soldes mentionnées au I et II puis délègue à chaque préfet par arrêtés les sommes correspondantes.
IV.-Les sommes déléguées au préfet en application du III sont versées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé, sur le compte mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-38.
V.-Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur.
Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.
VI.-Le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction des demandes, procéder au versement d'acomptes aux sinistrés. L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués en application du IV, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
VII.-Les sommes déléguées au préfet en application du III qui n'ont pas été utilisées pour le versement d'indemnités à l'issue de l'instruction et du traitement de l'intégralité des demandes pour une campagne de production sont reversées à la Caisse centrale de réassurance par le directeur départemental des finances publiques. Le ministre chargé de l'agriculture en est informé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).