Article L664-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33

Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :
1° Une condamnation pour crime ;
2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;
3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.

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