Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 2 : Distillation / Sous-section 3 : Contrôle et sanctions / Paragraphe 1 : Appareils de distillation
Article L664-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
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