Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 2 : Distillation / Sous-section 2 : Opérations de distillation / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Article L664-17 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs de cru.
Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.