Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 2 : Distillation / Sous-section 2 : Opérations de distillation / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Article L664-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.
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