Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 2 : Distillation / Sous-section 1 : Appareils de distillation
Article L664-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.
Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.