Article L664-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33

Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.
Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 664-7 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

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