Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 2 : Distillation / Sous-section 1 : Appareils de distillation
Article L664-6 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Le fabricant ou marchand d'appareils de distillation inscrit, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils.
Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils de distillation en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte.
Les excédents sont saisissables.
Les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil de distillation, à l'application des pénalités encourues.