Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées / Sous-section 1 : Obligations
Article L665-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36
Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
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