Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
Article D343-25-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 3
Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 343-25-1 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
1° Lorsque l'une des conditions d'éligibilité prévues aux articles D. 343-25-2 et D. 343-25-3 n'est pas remplie. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 20 % de l'aide ou ne se voit pas verser 20 % de l'aide ;
2° En cas de cessation d'activité avant le terme du plan d'entreprise. Dans ce cas, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée restant à écouler jusqu'au terme du plan d'entreprise par rapport à la durée totale de celui-ci ;
3° Dans les cas prévus aux 1° à 6° de l'article D. 614-132.