Article R202-20-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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