Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Article R202-20-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.
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