Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Article R202-20-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1
Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.