Article R202-20-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2023 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-21 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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