Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture
Article D513-42 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5
Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée gratuitement.
Le règlement intérieur de l'établissement Chambres d'agriculture France fixe la composition et le fonctionnement de cette instance de conciliation.