Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée / Sous-section 2 : Conduite du vignoble
Article D645-5-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-368 du 22 avril 2024 - art. 1
Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le cahier des charges de l'appellation mentionne la pratique des rosés de saignée.