Article L6764-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version19/03/2014
>
Version01/01/2022
>
Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 116

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2013, n° 1300138
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 6764-1 : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; et qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : « I. – Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 francs CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Nouvelle-Calédonie, en provenance d'un autre Etat, […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Air·
  • International·
  • Marin·
  • Visa·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Entreprise de transport·
  • Amende·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).