Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre IV : Le transport aérien
Article L6764-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 116
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2013, n° 1300138
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 6764-1 : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; et qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : « I. – Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 francs CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Nouvelle-Calédonie, en provenance d'un autre Etat, […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Air·
- International·
- Marin·
- Visa·
- Navire·
- Armateur·
- Entreprise de transport·
- Amende·
- Justice administrative