Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article L6700-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 2 (V)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.
Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.
Le Gouvernement a d'ores et déjà remis au Parlement le rapport sur la structure des prix des dessertes aériennes d'outre-mer rédigé en application de l'article 2-I de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. Un second rapport, relatif aux prix pratiqués et à la structure des coûts sur les liaisons aériennes de service public entre la métropole et les départements d'outre-mer, rédigé en application de l'article L. 6700-2 du code des transports, sera prochainement déposé au Parlement.
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