Article L6527-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Certains renvois sont explicites sur la question de la gestion financière du régime : ainsi de l'article L . 635-1 du code de la sécurité sociale sur les règles de pilotage et le respect de critères de solvabilité du régime complémentaire du RSI ; […] de l'article L . 6527 -8 du code des transports s'agissant des règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques de la CR- PNPAC ou encore de l'article […] Ou bien encore des articles L . 611-4 1° et L . 611-19 […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 365700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des articles L. 6527-1 et L. 6527-2 du code des transports, le personnel navigant professionnel civil salarié est obligatoirement affilié à un régime de retraite complémentaire dont la gestion est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; que l'article L. 6527-3 du même code dispose que cette caisse est administrée par un conseil d'administration, au sein duquel siègent des représentants des affiliés élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6527-3 du code des transports: « La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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