Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés
Article L6525-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
Commentaires • 4
Décisions • 68
[…] — qu'il découlait des dispositions des articles L3121-9 et 10, D422-4 du code du travail et L6525-3 du code des transports qu'un régime d'équivalence ne pouvait concerner les salariés à temps partiel ; qu'or, l'employeur avait décidé d'appliquer le régime d'équivalence (décidé par accord d'entreprise, prévoyant 55 heures d'heures de vol et 96, […] L A C O U R,
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[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; que la compagnie Air Corsica avait toujours prévu un nombre d'heures moindre à celui susvisé, et depuis 2004, […] qu'or, les dispositions des articles L6521-6 s'appliquaient à l'entreprise Air Corsica, de même que celles de l'article L6525-3 du code des transports plus favorables que l'accord d'entreprise (en ses articles 24 et 26), […] L A C O U R,
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19/00009
[…] 03 Mars 2021 […] L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, […] En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. […]
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