Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés
Article L6525-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l'application du présent article :
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
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Décisions • 6
[…] Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ;
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[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 6525-2 du code des transports, le temps de service du personnel navigant commercial, qui ne peut excéder 2 000 heures par an, comprend la somme des temps de vol, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 13 septembre 2011, n° 10/02642
[…] Attendu que l'article susvisé -devenu l'article L. 6525-4 du code des transports, prévoit que : 'outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail , les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement' ;
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