Article L6525-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L422-5 (Ab), alinéa 2 du paragraphe II, exclusion du code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mai 2018, n° 17/07653
Confirmation

[…] Vu les articles L. 6525-1 et suivants Code des transports, […] L'employeur qui est contraint en l'espèce par les règles de l'aviation civile et les dispositions relatives aux temps de repos réglementaires entre deux prises de service (paragraphe IV), ne peut être tenu de modifier l'organisation de travail en vigueur en son sein, afin de permettre aux pilotes grévistes de reprendre pour leur seule leur travail à l'issue de l'exercice de leur droit de grève de trois heures (soit dès 8 heures 01).

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  • Grève·
  • Service·
  • Ligne·
  • Syndicat·
  • Vol·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Équipage·
  • Sanction pécuniaire·
  • Travail

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 juillet 2021, n° 18/02142
Infirmation

[…] ne constitue pas strictement la contrepartie de la prestation de travail, étant rappelé de surcroît, que l'article L. 6525-1 du code des transports (anciennement L. 422-5 du code de l'aviation civile) dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que notamment, les articles L. 3122-29 à L. 3122-45 du code du travail relatifs au travail de nuit ne s'appliquaient pas au personnel navigant de l'aviation civile.

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  • Vol·
  • Personnel navigant·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Accord collectif·
  • Salaire minimum·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 29 novembre 2018, n° 17/15776
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 6521-6 du code des transports dispose': «'Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre'». A cet égard, l'article L 6525-1 du même code prévoit que les dispositions du code du travail relatives au temps de pause, au travail de nuit et au repos quotidien ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.

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  • Air·
  • Personnel navigant·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Aviation civile·
  • Syndicat·
  • Vol·
  • Accord collectif·
  • Employeur·
  • Resistance abusive
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