Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre III : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
Article L6523-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le montant de l'indemnité exclusive de départ est calculé en fonction de l'ancienneté selon des modalités définies par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 novembre 2021, n° 18/05569
[…] Il sera fait droit, par application de l'article L 1234-9 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement réclamée à hauteur de 260 534 euros, dont le calcul n'est pas subsidiairement discuté, sauf à la compenser avec la somme de 214 708 euros perçue en 2009 par M. X au titre de l'indemnité spécifique de départ dont il se reconnaît redevable et qui n'est cumulable avec aucune autre indemnité en raison de son caractère exclusif selon les articles L 6523-2 et L 6523-8 du code des transports.
Lire la suite…- Reclassement·
- Indemnité·
- Salaire·
- Aviation civile·
- Transport·
- Sociétés·
- Poste·
- Licenciement nul·
- Carrière·
- Rupture