Article L6523-7 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pendant le préavis mentionné au 6° de l'article L. 6523-2, lorsqu'il est exécuté, le travail aérien mensuel demandé aux navigants reste égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux autres membres du personnel navigant de l'entreprise.
Lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il lui verse, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis, sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 8 mars 2023, n° 20/04795
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles R. 423-1 2° du code de l'aviation civile et L.6523-7 du code des transports, Monsieur [J] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale et non pas du salaire minimum garanti comme le prétendent les sociétés [Y] MJ et MJA , soit la somme de 33 616, 35 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 3 361,63 euros.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 23 juin 2022, n° 19/08995
Infirmation partielle

[…] M. [Z] réclame une somme de 8 571 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 857 euros au titre des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 10 703 euros au regard de l'article L. 6523-7 du code des transports.

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