Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre III : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
Article L6523-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 26 septembre 2018, n° 15/07553
[…] Considérant qu'en l'absence de faute grave, M. Z est bien fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois prévu par son contrat de travail dont il a été privé, aux congés payés afférents et à la prime de treizième s'y rapportant et a droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 6523-4 du code des transports, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile; que les sommes allouées de ces chefs au salarié par le conseil de prud'hommes, non contestées en leur montant, étant justifiées par les bulletins de paie produit, lesdites condamnations seront confirmées;
Lire la suite…- Air·
- Licenciement·
- Travail·
- Sociétés·
- Titre·
- Certificat médical·
- Sécurité·
- Vol·
- Physique·
- Indemnité