Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre III : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
Article L6523-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Le contrat de travail précise :
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
2° L'indemnité de licenciement ;
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ;
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.
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Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées. […] En application de l'article R423-1 du code de l'aviation civile et L6523-2 du code des transports Madame X peut prétendre à un préavis de trois mois, qui correspond à la rémunération intégrale que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant le préavis.
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[…] En application des articles L. 6523-2 du code des transports et R. 423-1 du code de l'aviation civile, dès lors que Mme [X] a une ancienneté supérieure à 12 ans, il lui sera accordé une indemnité de licenciement égale à 12 mois de salaire mensuel minimum garantie au sens dudit code, soit la somme demandée et au demeurant non critiquée par la société quant à son calcul de 68 986,32 euros.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 novembre 2021, n° 18/05569
[…] Il sera fait droit, par application de l'article L 1234-9 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement réclamée à hauteur de 260 534 euros, dont le calcul n'est pas subsidiairement discuté, sauf à la compenser avec la somme de 214 708 euros perçue en 2009 par M. X au titre de l'indemnité spécifique de départ dont il se reconnaît redevable et qui n'est cumulable avec aucune autre indemnité en raison de son caractère exclusif selon les articles L 6523-2 et L 6523-8 du code des transports.
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