Article L6523-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version26/02/2011
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 20

Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise :

1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;

2° L'indemnité de licenciement ;

3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;

4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;

5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;

6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;

7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du présent code ;

8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 octobre 2018, n° 16/10079
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées. […] En application de l'article R423-1 du code de l'aviation civile et L6523-2 du code des transports Madame X peut prétendre à un préavis de trois mois, qui correspond à la rémunération intégrale que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant le préavis.

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  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 juin 2023, n° 21/03205
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 6523-2 du code des transports et R. 423-1 du code de l'aviation civile, dès lors que Mme [X] a une ancienneté supérieure à 12 ans, il lui sera accordé une indemnité de licenciement égale à 12 mois de salaire mensuel minimum garantie au sens dudit code, soit la somme demandée et au demeurant non critiquée par la société quant à son calcul de 68 986,32 euros.

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  • Vol·
  • Travail·
  • Démission·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Service·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Personnel navigant·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 novembre 2021, n° 18/05569
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il sera fait droit, par application de l'article L 1234-9 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement réclamée à hauteur de 260 534 euros, dont le calcul n'est pas subsidiairement discuté, sauf à la compenser avec la somme de 214 708 euros perçue en 2009 par M. X au titre de l'indemnité spécifique de départ dont il se reconnaît redevable et qui n'est cumulable avec aucune autre indemnité en raison de son caractère exclusif selon les articles L 6523-2 et L 6523-8 du code des transports.

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  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Aviation civile·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Licenciement nul·
  • Carrière·
  • Rupture
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Documents parlementaires16

La directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne fixe des exigences en matière d'information du travailleur sur la relation de travail et concernant les conditions de travail, en particulier s'agissant de la durée des périodes d'essai, de l'emploi parallèle, de contrats à la demande, de transition vers une autre forme d'emploi ou encore d'accès à la formation professionnelle. · Cette directive prévoit que les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs des éléments … Lire la suite…
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