Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre II : Commandant de bord et équipage
Article L6522-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — dire et juger qu'en vertu de la loi n°2012-375 du 19 mars 2012 dite Loi Diard, des articles L.1324-11 et 6522-5 du code des transports et de l'accord d'entreprise AIR AUSTRAL du 29 août 2013, il ne peut y avoir en aucun cas de retenue sur salaire pour cause de grève lorsque les pilotes « déclarées grévistes » ont effectivement travaillé et assuré leur service tel que programmé ou qu'ils étaient en journée « off » ou encore en congés payés ;
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[…] — elle se trouvait en mission à l'escale de [Localité 7] lors de l'accident, mission confiée par son employeur, qui comprend un temps de vol et un temps de repos à l'intérieur de la mission globale qui débute au départ de [Localité 2] pour s'achever à son retour ; aux termes de l'article L.6522-5 du code des transports, le personnel navigant est donc en service entre deux passages à la base d'affectation, ce qui signifie que le temps d'escale est inclus dans le temps de service quand bien-même le temps d'escale est considéré comme un temps de repos ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 octobre 2021, n° 19/21145
[…] Les 'jours de rotation constituent un ensemble indivisible', ce que rappelle l'article L. 6522-5 du code des transports.
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