Article L6522-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L422-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il demande des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :
1° D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise et d'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures prévues par le présent article ;
2° De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
3° De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
4° D'engager du personnel supplémentaire pour la durée nécessaire à l'achèvement de la mission.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 septembre 2021
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 30 novembre 2016, n° 16/08730

[…] 4) Sur la violation de l'article L. 6522-5 de Code des transports et l'atteinte au droit de grève […]

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  • Personnel navigant·
  • Vol·
  • Droit de grève·
  • Affectation·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Horaire·
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  • Transport·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 30 novembre 2016, n° 16/08730

[…] 4) Sur la violation de l'article L. 6522-5 de Code des transports et l'atteinte au droit de grève […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604, Inédit
Cassation

[…] 6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.

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  • Salarié·
  • Grève·
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  • Personnel navigant·
  • Travail·
  • Prime·
  • Activité·
  • Motif légitime·
  • Rappel de salaire·
  • Transport
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