Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre II : Commandant de bord et équipage
Article L6522-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres du commandant de bord.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] « 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, […] étant rappelé l'obligation de résultat pesant sur la compagnie qui est celle de la sécurité de vol et des passagers, décision prise par le commandement de bord responsable de la sécurité des passagers conformément aux articles L. 6522-1 et suivants du Code des transports ; […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 janvier 2022, n° 18/01508
[…] Il ajoute que l'article L.6522-1 du code des transports invoqué par la société Air France ne fait que conférer au commandant de bord un pouvoir nécessaire à l'accomplissement de la mission de vol mais qui n'est nullement supérieur à celui que détient l'employeur à l'égard des salariés.
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Domaine de compétence des PCR (article 2 de l'arrêté) L'article 2 de l'arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et
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