Article L6522-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L422-1 (VT), alinéa 1, composition de l'équipage

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres du commandant de bord.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 13 février 2020

Domaine de compétence des PCR (article 2 de l'arrêté) L'article 2 de l'arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-20.960, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, […] étant rappelé l'obligation de résultat pesant sur la compagnie qui est celle de la sécurité de vol et des passagers, décision prise par le commandement de bord responsable de la sécurité des passagers conformément aux articles L. 6522-1 et suivants du Code des transports ; […]

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  • Vol·
  • Couvre-feu·
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  • Retard·
  • Aéroport·
  • Air·
  • Avion·
  • Équipage·
  • Règlement·
  • Indemnisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 janvier 2022, n° 18/01508
Confirmation

[…] Il ajoute que l'article L.6522-1 du code des transports invoqué par la société Air France ne fait que conférer au commandant de bord un pouvoir nécessaire à l'accomplissement de la mission de vol mais qui n'est nullement supérieur à celui que détient l'employeur à l'égard des salariés.

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