Article L6521-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77

L'activité de personnel navigant commercial ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.

Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.

L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014, n° 2014/426
Infirmation partielle

[…] faits prévus par AI AF, ART.L.6521-1, S, T, ART.L.6521-5 Code des transports et réprimés par AI AF Code des transports. […] Que cette disposition a été reprise par l'article L 6527 -1 du Code des transports prévoyant que « le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du […] de l'article L6521 – 2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. » ;

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  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Partie civile·
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2Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977
Confirmation

[…] Faits prévus par ART.L.[…]. 1, ART.L.6521 -1, ART.L.[…], ART.L.6521-4, ART.L.6521-5 Code des transports et réprimés par- ART.L.[…].1 Code des transports. […] Vu l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, […] S'agissant du but lucratif, il est de jurisprudence constante que le prêt illicite de main-d'œuvre à but lucratif est constitué si le personnel est mis à disposition d'une entreprise tierce avec pour objectif d'en retirer un bénéfice, un profit ou un gain. pécuniaire (Cass. crim. 20 mars 2007, n° 05-85253).

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  • Personnel navigant·
  • Urssaf·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Cotisations·
  • Aviation civile·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Personnel
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Documents parlementaires16

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