Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales
Article L6521-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77
L'activité de personnel navigant commercial ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
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[…] faits prévus par AI AF, ART.L.6521-1, S, T, ART.L.6521-5 Code des transports et réprimés par AI AF Code des transports. […] Que cette disposition a été reprise par l'article L 6527 -1 du Code des transports prévoyant que « le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du […] de l'article L6521 – 2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. » ;
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2. Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977
[…] Faits prévus par ART.L.[…]. 1, ART.L.6521 -1, ART.L.[…], ART.L.6521-4, ART.L.6521-5 Code des transports et réprimés par- ART.L.[…].1 Code des transports. […] Vu l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, […] S'agissant du but lucratif, il est de jurisprudence constante que le prêt illicite de main-d'œuvre à but lucratif est constitué si le personnel est mis à disposition d'une entreprise tierce avec pour objectif d'en retirer un bénéfice, un profit ou un gain. pécuniaire (Cass. crim. 20 mars 2007, n° 05-85253).
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