Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales
Article L6521-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
Commentaires • 7
Sous réserve que ces pilotes bénéficient d'une retraite à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), ces départs d'office qui correspondent aux dispositions contenues dans l'article L. 6521-4 du code des transports pourraient constituer une alternative aux possibles licenciements économiques.
Lire la suite…En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. […] Comme pour le sujet précédent, une clarification de la rédaction de l'article L. 6521-4 est prévue par le Gouvernement afin de rendre plus aisée la lecture, à droit constant, des dispositions relatives aux limites d'âge et à assurer la sécurisation juridique des situations respectives du salarié et de l'employeur.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.
Lire la suite…- Air·
- Qualification·
- Discrimination·
- Aviation civile·
- Stage·
- Amortissement·
- Salarié·
- Formation·
- Retraite·
- Activité
[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.
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- Formation·
- Salarié·
- Activité·
- Affectation
3. Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06170
[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.
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