Article L6521-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L421-9 (VT), paragraphes I et II, limite d'âge des pilotes

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.

L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
8 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Sous réserve que ces pilotes bénéficient d'une retraite à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), ces départs d'office qui correspondent aux dispositions contenues dans l'article L. 6521-4 du code des transports pourraient constituer une alternative aux possibles licenciements économiques.

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M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. […] Comme pour le sujet précédent, une clarification de la rédaction de l'article L. 6521-4 est prévue par le Gouvernement afin de rendre plus aisée la lecture, à droit constant, des dispositions relatives aux limites d'âge et à assurer la sécurisation juridique des situations respectives du salarié et de l'employeur.

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06176
Infirmation

[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.

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  • Air·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Aviation civile·
  • Stage·
  • Amortissement·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Retraite·
  • Activité

2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06177
Infirmation

[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.

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  • Air·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Aviation civile·
  • Stage·
  • Amortissement·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Affectation

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06170
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.

 Lire la suite…
  • Air·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Aviation civile·
  • Stage·
  • Amortissement·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Retraite·
  • Activité
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Documents parlementaires39

Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 du code des transports, R. 421-1 à R. 421-3, D. 421-1 à D. 421-10 du code de l'aviation civile ainsi que l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pris pour leur application, régissent les registres du personnel navigant 16(*) . En vertu des dispositions de l'article L. 6521-2 du code des transports, l'inscription aux registres du personnel navigant conditionne l'obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant professionnel de … Lire la suite…
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