Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales
Article L6521-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 2
I.- L'activité de pilote ou de copilote d'avion et d'hélicoptère ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa du présent I est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
II.- Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans.
Commentaires • 7
Sous réserve que ces pilotes bénéficient d'une retraite à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), ces départs d'office qui correspondent aux dispositions contenues dans l'article L. 6521-4 du code des transports pourraient constituer une alternative aux possibles licenciements économiques.
Lire la suite…En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. […] Comme pour le sujet précédent, une clarification de la rédaction de l'article L. 6521-4 est prévue par le Gouvernement afin de rendre plus aisée la lecture, à droit constant, des dispositions relatives aux limites d'âge et à assurer la sécurisation juridique des situations respectives du salarié et de l'employeur.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.
Lire la suite…- Air·
- Qualification·
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- Aviation civile·
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- Amortissement·
- Salarié·
- Formation·
- Retraite·
- Activité
[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.
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- Salarié·
- Activité·
- Affectation
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/03117
[…] Par lettre datée du 22 septembre 2014, la société C D a informé M. X qu'il ne pourrait plus exercer son activité à compter de son 65 e anniversaire, le 14 octobre 2014 et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 6521-4 du code des transports.
Lire la suite…- Rupture·
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- Salarié·
- Transport·
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