Article L6521-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L421-9 (VT), paragraphes I et II, limite d'âge des pilotes

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 2

I.- L'activité de pilote ou de copilote d'avion et d'hélicoptère ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.

L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa du présent I est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

II.- Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Sous réserve que ces pilotes bénéficient d'une retraite à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), ces départs d'office qui correspondent aux dispositions contenues dans l'article L. 6521-4 du code des transports pourraient constituer une alternative aux possibles licenciements économiques.

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M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. […] Comme pour le sujet précédent, une clarification de la rédaction de l'article L. 6521-4 est prévue par le Gouvernement afin de rendre plus aisée la lecture, à droit constant, des dispositions relatives aux limites d'âge et à assurer la sécurisation juridique des situations respectives du salarié et de l'employeur.

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06176
Infirmation

[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.

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  • Air·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Aviation civile·
  • Stage·
  • Amortissement·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Retraite·
  • Activité

2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06177
Infirmation

[…] A compter du 01.01.2010, l'article L 6521-4 du code des transports s'est substitué à l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; il dispose que l'âge de la retraite du PNT est de 60 ans, mais que celui ci peut poursuivre son activité au delà de 60 ans jusqu'à 65 ans à condition d'en faire la demande trois mois avant son soixantième anniversaire pour sa soixante et unième année, et pour chacune des années suivantes, trois mois avant sa date anniversaire.

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  • Air·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Aviation civile·
  • Stage·
  • Amortissement·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Affectation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/03117
Infirmation

[…] Par lettre datée du 22 septembre 2014, la société C D a informé M. X qu'il ne pourrait plus exercer son activité à compter de son 65 e anniversaire, le 14 octobre 2014 et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 6521-4 du code des transports.

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  • Rupture·
  • Reclassement·
  • Personnel navigant·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Indemnité
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Documents parlementaires39

Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 du code des transports, R. 421-1 à R. 421-3, D. 421-1 à D. 421-10 du code de l'aviation civile ainsi que l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pris pour leur application, régissent les registres du personnel navigant 16(*) . En vertu des dispositions de l'article L. 6521-2 du code des transports, l'inscription aux registres du personnel navigant conditionne l'obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant professionnel de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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