Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales
Article L6521-3 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 8 avril 2022, n° 19/03292
[…] Aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail, « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. […] l'article L6521-3 du code des transports.
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Plusieurs articles du code des transports sont également modifiés. Pour l'essentiel, le projet de loi supprime les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, en abrogeant les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 du code des transports et il modifie, à l'article L. 6521-1, la définition de la notion de « navigant professionnel de l'aviation civile », cette définition ne pouvant plus se référer à ces registres. […] […] a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l'
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