Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique
Article L6511-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis.
Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée.
Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
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Décisions • 3
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit étant donné que l'article L. 6511-3 du code des transports n'habilite pas l'administration à suspendre une licence de pilote privé d'hélicoptère et aucun texte ne lui confère un tel pouvoir.
Lire la suite…[…] * elle est entachée d'une erreur de droit étant donné que l'article L. 6511-3 du code des transports n'habilite pas l'administration à suspendre une licence de pilote privé d'hélicoptère et aucun texte ne lui confère un tel pouvoir.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1217762
[…] 65-03-01 […] — que les effets invoqués des décisions attaquées ne sont aucunement fondés ; qu'en application des dispositions des articles L. 6511-2 et L. 6511-3 du code des transports, le brevet des corps techniques de la navigation aérienne est définitivement acquis ; que, s'agissant de la licence, […]
Lire la suite…- Navigation aérienne·
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