Article L6422-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version10/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6422-5 (T), Code de l'aviation civile - art. L321-4 (Ab), alinéa 2, ecqc la fraude

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6422-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 26 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 décembre 2019, n° 15/05878
Infirmation

[…] conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5 du code des transports qui prévoient une limite de responsabilité par passager de 114.336 €, dit que la prescription biennale prévue à l'article L 322-3 du code de l'aviation civile qui court à compter du 4 juin 2004 avait été suspendue jusqu'au 22 avril 2013, date de la mise en demeure adressée à M me Z veuve de M. […]

 Lire la suite…
  • Transporteur·
  • Aviation civile·
  • Responsabilité·
  • Hélicoptère·
  • Licence d'exploitation·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Action·
  • Licence·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 21-16.647, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu'il effectue un transport gratuit, n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable.

 Lire la suite…
  • Ignorance d'une faute imputable au pilote·
  • Action contre le transporteur·
  • Prescription biennale·
  • Impossibilité d'agir·
  • Transports aeriens·
  • Responsabilité·
  • Suspension·
  • Exclusion·
  • Voyageurs·
  • Consorts

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, n° 20-14.598
Cour de cassation : Rejet

[…] A et F B, de la SCP Bernard Hémery, L M-N, […], […] Z, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M me X, président, M. […] lors d'un vol intérieur à titre gratuit, d'un point à un autre, sur le territoire français. / En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, […] textes codifiés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 respectivement sous les articles L 6421-4, L 6422- 2, L 6422-4, L 6422-5 du code des transports. / Aux termes de l'article L 6422-5, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, […]

 Lire la suite…
  • Hélicoptère·
  • Transporteur·
  • Action en responsabilité·
  • Indemnisation·
  • Indépendant·
  • Force majeure·
  • Pourvoi·
  • Empêchement·
  • Vis·
  • Impossibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion