Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre II : Transport de marchandises / Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
Article L6422-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 si, en application de l'article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] A titre subsidiaire Vu l'article L.6422-3 du code de transports, Vu les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les conditions générales de transport de la société AIR FRANCE, Vu les pièces versées aux débats,
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[…] — dans la mesure où la Convention de Montréal demeure muette sur ce terrain, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 6422-3 du code des transports qui définit la faute inexcusable comme étant une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 4 janvier 2016, n° 2013013645
[…] — conformément aux termes du contrat (article 4), la société YOURWAY est responsable de ses propres faits et des faits de ses sous-traitants. […] Cet acte délibéré l'empêche de se prévaloir d'une quelconque limitation, et notamment en vertu de l'article L6422-3 du Code de Transport et de l'article 1116 du Code Civil. […] — que conscient de cette difficulté, les demanderesses évoquent alors l'article L.6422 du Code des Transports, mais cela ne concerne que le transport intérieur français pas les transports internationaux qui eux sont régis par la Convention de Montréal.
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Le code des transports opère un renvoi direct à l'article 22.1 de la Convention de Varsovie : l'article L 6421-4 du code des transports dispose que « La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L 6421-3 est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5. […]
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