Article L6422-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8

Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaire1


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Le code des transports opère un renvoi direct à l'article 22.1 de la Convention de Varsovie : l'article L 6421-4 du code des transports dispose que « La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L 6421-3 est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5. […]

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 23 février 2016, n° 2014F01882

[…] A titre subsidiaire Vu l'article L.6422-3 du code de transports, Vu les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les conditions générales de transport de la société AIR FRANCE, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Transporteur·
  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Aéroport·
  • Vol·
  • Action·
  • Inventaire·
  • Dommage·
  • Commissionnaire

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 20 mars 2018, n° 16/00330
Infirmation partielle

[…] — dans la mesure où la Convention de Montréal demeure muette sur ce terrain, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 6422-3 du code des transports qui définit la faute inexcusable comme étant une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;

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  • Sociétés·
  • Transporteur·
  • Aéroport·
  • Assureur·
  • Produit·
  • Commissionnaire·
  • Faute inexcusable·
  • Contrats·
  • Transport aérien·
  • Faute

3Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 4 janvier 2016, n° 2013013645
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — conformément aux termes du contrat (article 4), la société YOURWAY est responsable de ses propres faits et des faits de ses sous-traitants. […] Cet acte délibéré l'empêche de se prévaloir d'une quelconque limitation, et notamment en vertu de l'article L6422-3 du Code de Transport et de l'article 1116 du Code Civil. […] — que conscient de cette difficulté, les demanderesses évoquent alors l'article L.6422 du Code des Transports, mais cela ne concerne que le transport intérieur français pas les transports internationaux qui eux sont régis par la Convention de Montréal.

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  • Contrat de prestation
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Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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