Article L6421-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L322-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8

La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires27


1Le régime de responsabilité en cas de crash aérien.
Village Justice · 7 avril 2023

Malgré un net ralentissement du trafic aérien en 2020 suite à la pandémie de covid-19, le nombre de passagers aériens est en constante augmentation. […] Ces dispositions ont depuis été intégrées en droit interne sous les articles L6421-3 et L6421-4 du Code des transports.

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2Prescription de l'action en responsabilité contre un pilote d'avion
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022
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Décisions89


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-20.814, Publié au bulletin
Cassation

Il s'induit des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et L. 6421-4 du code des transports, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens

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  • Plafond de garantie en faveur du transporteur aérien·
  • Dérogation au principe de réparation intégrale·
  • Plafond de garantie des transporteurs aériens·
  • Actes de terrorisme et autres infractions·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Recours contre l'auteur de l'infraction·
  • Recours subrogatoire·
  • Réparation intégrale·
  • Fonds de garantie·
  • Conséquences

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 1er octobre 2020, n° 20/00244
Désistement

[…] Suivant mémoire du 18 février 2020, M. B Y, son épouse M me D E et leurs deux enfants, M me C Y épouse X et Monsieur N B Y ont saisi la cour d'appel d'une demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité entre les dispositions de l'article L 6421-4 du code des transports et celles de l'article 1 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de l'article 1, identique, de la convention de Montréal du 28 mai 1999.

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  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Europe·
  • Désistement·
  • Épouse·
  • Procédure civile·
  • Siège social·
  • Avocat·
  • Enfant·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 3 avril 2014, n° 11/10514

[…] A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent, tout d'abord, que les dispositions des articles L.6421-3 et L. 6421-4 du Code des transports qui sont évoquées cumulativement par la société AIR FRANCE, sont exclusives les unes des autres, et que la défenderesse surinterprète les conventions internationales comme la déchargeant de toute obligation d'information, s'agissant de la nécessité de solliciter un document nécessaire à une escale, non pas demandée par les voyageurs, mais imposée par le transporteur, pour la bonne exécution du contrat de transport souscrit.

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Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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