Article L6421-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L322-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8

La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires27


Village Justice · 7 avril 2023

Malgré un net ralentissement du trafic aérien en 2020 suite à la pandémie de covid-19, le nombre de passagers aériens est en constante augmentation. […] Ces dispositions ont depuis été intégrées en droit interne sous les articles L6421-3 et L6421-4 du Code des transports.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022

www.argusdelassurance.com · 17 mars 2022
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Décisions90


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 décembre 2019, n° 15/05878
Infirmation

[…] La Sa Château Villarlong demande dans ses conclusions du 31 mai 2018, au visa des articles L. 322-3 et L. 321-5 du code de l'aviation civile dans leur version applicable à la date de l'accident, des articles L. 6421-4 et L. 6422-5 du code des transports, de

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  • Responsabilité·
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  • Licence d'exploitation·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 3 avril 2014, n° 11/10514

[…] A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent, tout d'abord, que les dispositions des articles L.6421-3 et L. 6421-4 du Code des transports qui sont évoquées cumulativement par la société AIR FRANCE, sont exclusives les unes des autres, et que la défenderesse surinterprète les conventions internationales comme la déchargeant de toute obligation d'information, s'agissant de la nécessité de solliciter un document nécessaire à une escale, non pas demandée par les voyageurs, mais imposée par le transporteur, pour la bonne exécution du contrat de transport souscrit.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 octobre 2015, n° 15/01060

[…] A l'appui de sa demande de provision, la demanderesse fait valoir que la responsabilité des propriétaires de l'appareil ne peut faire débat, dès lors que la cause de l'accident est inconnue, que ceux ci sont tenus aux termes des articles L 6421-4 du code des transports, qui édictent une présomption de responsabilité dans l'hypothèse d'un vol rémunéré, et 1384 du code civil dès lors qu'ils sont présumés responsables des dommages causés du fait de l'aéronef dont ils sont les gardiens ou dont ils assument le comportement.

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  • Vol·
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  • Carburant·
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  • Demande d'expertise·
  • Contestation sérieuse·
  • Avocat·
  • Instance·
  • Demande
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Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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