Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
Article L6421-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8
La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
Commentaires • 27
Décisions • 90
[…] La Sa Château Villarlong demande dans ses conclusions du 31 mai 2018, au visa des articles L. 322-3 et L. 321-5 du code de l'aviation civile dans leur version applicable à la date de l'accident, des articles L. 6421-4 et L. 6422-5 du code des transports, de
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[…] A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent, tout d'abord, que les dispositions des articles L.6421-3 et L. 6421-4 du Code des transports qui sont évoquées cumulativement par la société AIR FRANCE, sont exclusives les unes des autres, et que la défenderesse surinterprète les conventions internationales comme la déchargeant de toute obligation d'information, s'agissant de la nécessité de solliciter un document nécessaire à une escale, non pas demandée par les voyageurs, mais imposée par le transporteur, pour la bonne exécution du contrat de transport souscrit.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 octobre 2015, n° 15/01060
[…] A l'appui de sa demande de provision, la demanderesse fait valoir que la responsabilité des propriétaires de l'appareil ne peut faire débat, dès lors que la cause de l'accident est inconnue, que ceux ci sont tenus aux termes des articles L 6421-4 du code des transports, qui édictent une présomption de responsabilité dans l'hypothèse d'un vol rémunéré, et 1384 du code civil dès lors qu'ils sont présumés responsables des dommages causés du fait de l'aéronef dont ils sont les gardiens ou dont ils assument le comportement.
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Malgré un net ralentissement du trafic aérien en 2020 suite à la pandémie de covid-19, le nombre de passagers aériens est en constante augmentation. […] Ces dispositions ont depuis été intégrées en droit interne sous les articles L6421-3 et L6421-4 du Code des transports.
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